J.O. 39 du 16 février 2005
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Décision n° 2005-03 du 2 février 2005 relative au projet de grand contournement ouest de Strasbourg
NOR : CNPX0508091S
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;
Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer datée du 30 novembre 2004 reçue le 16 décembre 2004 et le dossier joint concernant le projet de grand contournement ouest de Strasbourg ;
Après en avoir délibéré ;
A la majorité de ses membres présents ;
Considérant que l'aménagement projeté a pour premiers objectifs d'assurer la continuité de l'axe autoroutier Nord-Sud alsacien et de détourner les flux de transit des axes existants ;
Considérant que l'opération figure dans les schémas multimodaux de services collectifs de transport adoptés par décret du 18 avril 2002 et est inscrite parmi les grands projets prioritaires d'aménagement du territoire par le CIADT du 18 décembre 2003 ;
Considérant que le projet a fait l'objet depuis l'automne 1999 d'une concertation approfondie, qui a permis de traiter de son opportunité, d'en arrêter le principe (décision ministérielle du 6 juin 2000) et de définir ses grandes caractéristiques ;
Considérant que le projet, que ses caractéristiques situaient alors entre les seuils supérieurs et inférieurs définis par l'article L. 121-8-I et II de la loi, a fait l'objet dans les conditions légales d'une publication qui ouvrait, pendant un délai de 2 mois, le droit de saisir la Commission nationale du débat public au maître d'ouvrage, à dix parlementaires, à une collectivité territorialement intéressée ou à une association de protection de l'environnement agréée sur le plan national ; que la CNDP n'a pas été saisie ;
Considérant que la concertation associant d'abord les collectivités, organismes économiques et associations a été ouverte au public à l'été 2003, lui permettant de s'informer et de s'exprimer, et a abouti à des modifications substantielles du projet ; que la réévaluation de son coût, désormais supérieur à 300 MEUR, a abouti à la saisine de la CNDP ;
Considérant que la participation du public devra continuer à être assurée jusqu'à la clôture de l'enquête publique et notamment que le maître d'ouvrage devra continuer à répondre à ses questions, puis que son information devra être assurée jusqu'à la réception des travaux,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de grand contournement ouest de Strasbourg.Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2005.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon